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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604750_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Des pièces ont été produites par la préfète de la Savoie, les 7 et 13 avril 2026, et communiquées respectivement le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Muscillo, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il sollicite, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ; - les observations de M. B..., assisté de Mme C..., interprète assermentée en langue arabe ; - les observations de Me François, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la demande de communication du dossier par l’administration : Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». La préfète de la Savoie ayant produit, les 7 et 13 avril 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. B..., l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2026 : En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (...) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (…) d’une peine d'interdiction du territoire français (…) ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. B..., ressortissant algérien, soutient qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ainsi qu’en Espagne, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui d’une telle allégation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’invité, le 20 février 2026, à présenter ses observations quant à un éventuel renvoi en Algérie, il n’a fait aucune mention de telles demandes d’asile et il ne saurait ainsi être fait grief à la préfète de la Savoie de ne pas en avoir tenu compte. L’intéressé ne démontre pas davantage être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se serait vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève prohibant le refoulement des réfugiés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2604750_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel