TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604769_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Rikabi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, accordé à M. B... une carte de résident. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A... B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 16 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2604769_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA