TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604783_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Silvestre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n° 2508917/5-4 du 18 avril 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la renouveler durant toute la durée du réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification de suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que l’ordonnance n° 2508917/5-4 du 18 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas été respectée, faute pour le préfet d’avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour expirée le 27 août 2025. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Par une décision du 6 mars 2026, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du 18 avril 2025, n°250891/5-4. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 juin 2026. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... s’est désistée des conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance du 18 avril 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Silvestre, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Silvestre de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°250891/5-4 du 18 avril 2025 Article 3 : L’Etat versera à Me Silvestre une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., Me Silvestre et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 janvier 2026
DTA_2508917_20260112TA7525 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604783_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2604783_20260325
Données disponibles
- Texte intégral