TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604869_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. E... B..., représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026, notifié le 6 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été notifié par un agent ne disposant pas d’une délégation à cet effet ; - son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C... A... », a été méconnu ; - il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme F... D..., représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026, notifié le 6 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été notifié par un agent ne disposant pas d’une délégation à cet effet ; - son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C... A... », a été méconnu ; - il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E... B... et Mme F... D..., ressortissants guinéens, nés respectivement le 12 mars 2006 et le 2 février 2007, demandent l’annulation des arrêtés du 18 février 2026, notifiés le 6 mars 2026, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°2604862 et 2604869 concernent les membres d’un couple de requérants, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A..., dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. 4. Mme D..., âgée de 19 ans, a déclaré, lors de son entretien individuel qui s’est déroulé le 20 janvier 2026 avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, être enceinte de six mois. Elle a également indiqué à cette occasion être la concubine de M. B..., né le 12 mars 2006. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un compte-rendu d’échographie produit par les requérants, que Mme D... était effectivement enceinte d’environ sept mois à la date de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Compte-tenu de sa condition de jeune adulte et de femme enceinte, l’intéressée doit être regardée comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet de Maine-et-Loire que Mme D... vit en concubinage avec M. B... et qu’il est le père de l’enfant qu’elle attend, les demandes de prise en charge adressées par les autorités françaises aux autorités italiennes mentionnant d’ailleurs l’existence de leur relation de couple. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la situation de grossesse avancée de Mme D..., le préfet de Maine-et-Loire, en ordonnant son transfert en Espagne mais également celui de M. B..., son concubin et père de son enfant à naître, et en s’abstenant de faire usage de la faculté d’instruire leurs demandes d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... et Mme D... sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sur les frais liés au litige : 6. M. B... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau d’une somme de 1 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B... et Mme D... aux autorités espagnoles sont annulés. Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. B... et Mme D..., la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B..., à Mme F... D..., à Me Roulleau et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le magistrat désigné, M. Sarda La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2604869_20260427