TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604914_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale ; 2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sous quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2604913 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience : - le rapport de M. Bertolo, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, qu’il y avait lieu de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à aux fins de suspension et d’injonction, dès lors qu’une décision accordant le renouvellement du titre de séjour est intervenue en cours d’instance. - les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, représentant M. A.... La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder le 14 avril 2026 à M. A... une carte de résident. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de l’intéressé sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A.... Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 mai 2026. Le juge des référés C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 avril 2026
ORTA_2604913_20260420TA697 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604914_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2604914_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel