TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604916_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A... B..., représenté par Me Peythieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour en qualité de « parent d’enfant français », dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard : 3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que le titre de la requérante est en cours de fabrication ; qu’elle a rendez-vous en préfecture afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 2. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu octroyer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valable du 11 avril 2026 au 10 avril 2028, laquelle est en cours de fabrication. Il résulte également des pièces du dossier que la requérante a été convoquée à la préfecture des Yvelines, le 4 mai 2026, pour le renouvellement de son récépissé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme en application dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 11 mai 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2604916_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA