TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604939_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, Mme A... déclare se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., de nationalité japonaise, née le 15 janvier 1968, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 12 février 2026. Par une décision du 12 février 2026, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’a pas accepté l’orientation en région qui lui a été proposée. Par le présent recours, Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, Mme A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2604939_20260319
Données disponibles
- Texte intégral