TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604976_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. Duc A... B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, ou à défaut de lui communiquer l’état de la fabrication de ce titre et les délais prévisionnel, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, notamment, il rencontre des difficultés d’accès à des démarches numériques, bancaires, et que cette situation lui cause un préjudice financier dès lors qu’il est engagé dans un projet immobilier ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 13 mars 2026 qui n’a pas formulé d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant vietnamien, né le 3 mars 1995, s’est vu délivrer le 31 mars 2025 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « Passeport Talent », l’informant que cette carte allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise de ce titre ou à défaut, de lui communiquer l’état de la fabrication de ce titre et les délais prévisionnel. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 31 mars 2025, soit il y a près d’un an à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, malgré les démarches que le requérant a effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucun rendez-vous ne lui a été octroyé pour qu’il vienne retirer son nouveau titre de séjour. Ainsi, l’absence de remise de ce titre le prive notamment de la possibilité d’effectuer différentes démarches administratives ou de mener certaines activités économiques. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour, la mesure sollicitée par ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention « Passeport Talent », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention « Passeport Talent », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Duc C... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 mars 2026. Le juge des référés, Signé M. Jacquinot La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2604976_20260326
Données disponibles
- Texte intégral