TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604988_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025 au tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Versailles le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 € TTC au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il est marié à une ressortissante française, dont il a eu trois enfants, à l’entretien desquels il contribue par son travail de boulanger, et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant, qui trouble de manière récurrente l’ordre public, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C..., pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026, qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn greffière :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Arnaud, représentant M. B..., présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur l’incompétence du signataire de l’arrêté, et sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B..., qui est marié à une ressortissante française et est le père de trois enfants nés en France, et pour lequel la dernière condamnation remonte à 2022, les autres mentions ne concernant que des mentions du TAJ,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant tunisien né le 28 octobre 1985 à Ben Guerdane (Tunisie), qui a bénéficié d’un titre de séjour du 28 octobre 2019 au 11 octobre 2023, demande l’annulation de l’arrêté en date du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-12-20 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la sous-préfète, tous arrêtés dans les limites de l’arrondissement du Raincy, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence de sa signataire.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre les mesures contestées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. B... fait valoir qu’il est arrivé en France en 2008, qu’il y vit avec son épouse, de nationalité française, et leurs trois enfants, et qu’il travaille en qualité de boulanger, il ressort des pièces du dossier qu’il représente un trouble récurrent à l’ordre public. Il a ainsi été condamné, depuis 2011 à six reprises pour différents délits, à savoir à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de biens provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 décembre 2011, puis à 9 mois d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et vol aggravé par deux circonstances (récidives) par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 5 mars 2012, puis à 4 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol (récidive) par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 avril 2015, puis à 4 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol (récidive), outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 4 janvier 2016, puis à 2 mois d’emprisonnement pour vol par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 6 juin 2016, puis à 5 mois d’emprisonnement pour vol par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 24 novembre 2022. La commission du titre de séjour, saisie le 4 mars 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé en se fondant sur la multiplicité des antécédents judiciaires de l’intéressé. Compte tenu de ce comportement délictuel récurrent de M. B..., qui démontre un refus total d’intégration à la société française, pour laquelle il représente une menace permanente, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé qui, de plus, n’a jamais déféré aux cinq précédentes mesures d’éloignement prononcées entre 2013 et 2022 par différentes autorités préfectorales.
6. En quatrième et dernier lieu, d’une part, pour refuser à M. B... le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’un titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, en retenant que l’intéressé a fait l’objet de cinq arrêtés préfectoraux de refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français dont le dernier assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de M. B... pour une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité administrative de prendre une telle mesure lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, c’est-à-dire n’est ni dans la situation dans laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordée, ni dans celle dans laquelle il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire, en retenant la double circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à l’exécution de cinq précédentes mesures d’éloignement, manifestant ainsi un refus constant de respecter l’autorité administrative française. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de base légale et d’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. C...
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2604988_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel