TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604997_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaires, enregistrées les 16, 18 et 26 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Alouini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté de la ministre de la santé du 20 janvier 2026, portant retrait de son autorisation d’exercice de la médecine en France, spécialité « endocrinologie-diabétologie-nutrition » délivrée par arrêté du 20 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir sans délai, provisoirement, l’autorisation d’exercice de la médecine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de transmettre sans délai la requête en référé et le recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été prise en violation du principe du contradictoire et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît également l’article L. 242-1 de ce code dès lors que l’illégalité invoqué par le CNG n’est pas fondée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4111-2 I du code de santé publique dès lors qu’il a validé un DES dans une université française ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que l’application de la même base légale a abouti à deux décisions opposées à quelques mois d’écart ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris dès lors que l’établissement public est désormais situé à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas caractérisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2605005 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : -le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience : - le rapport de M. Guiader, juge des référés ; - les observations de Me Alouini, représentant M. A... ; - et les observations de Me Bazin, représentant le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2026, a été présentée pour M. A... et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité béninoise, docteur en médecine diplômé de l’université de Dakar et titulaire d’un diplôme d’études spécialisé (DES) en endocrinologie-diabétologie-nutrition délivré par Sorbonne Université, a été inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de Paris le 17 décembre 2025. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont il est demandé la suspension, la ministre de la santé lui a retiré l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « endocrinologie-diabétologie-nutrition » délivrée par arrêté du 20 octobre 2025. Sur l’exception d’incompétence territoriale : 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (...) ». 3. Le CNG fait valoir que les conclusions à fin de suspension de l’autorisation délivrée à M. A... d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « endocrinologie-diabétologie-nutrition » sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que la décision en litige a été prise par une autorité administrative située dans le département des Hauts-de-Seine et qu’en conséquence, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent. Toutefois, le présent litige étant relatif à l’exercice d’une profession, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Or, il résulte de l’instruction que M. A... a obtenu l’autorisation d’exercer la médecine en France par arrêté du 20 octobre 2025 et qu’après avoir été inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de Paris, il a conclu un contrat de travail pour exercer l’activité de médecin remplaçant avec une société située à Paris. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 221-3 que le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur le litige de M. A.... Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 9 mars 2026. Le juge des référés, V. Guiader La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604997_20260309
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