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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605040_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B... C..., retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
en faisant application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu d’édicter une décision de transfert sur le fondement de l’article L.572-1 de ce code, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
la France a tenté de l’éloigner vers l’Allemagne le 2 avril 2026, alors que la décision en litige ne lui était pas encore notifiée, portant atteinte à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 15 et 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une pièce a été produite par le centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, enregistrée le 23 avril 2026 et communiquée avant la tenue de l’audience, informant le tribunal que M. C... a été éloigné vers l’Allemagne le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Imbert Minni, représentant M. C..., absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- et les observations de M. A..., représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C..., ressortissant algérien né le 9 novembre 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C..., il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du procès-verbal du 2 décembre 2025 de la police nationale « qu’agissant conformément aux instructions de Monsieur le préfet du Rhône dans le cadre du protocole du 4 novembre 2020 nous autorisant à procéder à l’audition d’un détenu pour déterminer son identité et sa nationalité », M. C..., alors incarcéré à la maison d’arrêt de Corbas, a refusé sans motif de se présenter « pour son audition, les opérations de signalisation, et le recueil de ses vulnérabilités ». Toutefois, et pour regrettable que soit le refus de M. C... d’être auditionné, la préfète du Rhône ne démontre pas que cette audition du 2 décembre 2025 avait pour objet de l’informer de son intention de prendre une décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. La préfète n’établit pas davantage avoir mis M. C... à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales, avec la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie que constitue la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et ce moyen doit par suite être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les frais de l’instance :
M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Imbert Minni de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 mars 2026 de la préfète du Rhône fixant le pays à destination duquel M. C... sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Imbert Minni une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la préfète du Rhône et à Me Imbert Minni.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2605040_20260424
Données disponibles
- Texte intégral