TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605042_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Chérif Hautecoeur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 22 février 2026 du silence gardé par le CNAPS sur le recours gracieux formé le 22 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire ou complémentaire, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer, ou toute mesure équivalente permettant la reprise de son activité, dans l’attente de l’examen de sa situation ; 4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à la requête, une carte professionnelle a été délivré à M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l’un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, par décision du 20 avril 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B... une carte professionnelle, valable du 20 avril 2026 au 20 avril 2031. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B... une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 7 mai 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2605042_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA