TA95Etrangers urgentsEtrangers urgents
TA95 · Etrangers urgents — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605045_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. A... D... et Mme C... D..., agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, Mme B... D..., représentés par Me Dupourqué, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de les admettre, ainsi que leur enfant, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur est pas accordé à titre définitif, de leur verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’évaluation de leur vulnérabilité ; notamment, la décision attaquée a été édictée le jour même de leur présentation au guichet unique, ce qui traduit à tout le mois une erreur d'appréciation de l’état de vulnérabilité de M. D..., homosexuel pris en charge par une association LGBT, et de sa fille B..., seulement âgée de deux ans ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’OFII n’ayant tenu compte ni des circonstances les ayant conduits à solliciter l’asile au-delà du délai de 90 jours de rigueur, ni de l’état d’extrême vulnérabilité de M. D..., alors par ailleurs que l’ensemble de sa famille est dénué d’hébergement et de ressources ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures : - le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ; - les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant M. et Mme D..., présents. Me Achkouyan conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur l’état d’extrême vulnérabilité de M. D..., insuffisamment pris en compte par l’OFII ; - le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme D... par Me Dupourqué le 25 mars 2026 à 12 heures 58. Elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. et Mme D..., ressortissants turcs nés respectivement le 1er mai 1995 et le 1er juillet 1996, sont entrés en France avec leur fille mineure, B... D..., née le 28 août 2023, pour y demander l’asile. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». La décision contestée, fondée sur les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, que M. et Mme D... ont présenté une demande d’asile le 2 mars 2026, sans motif légitime, plus de 90 jours après leur arrivée en France, le 10 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de vulnérabilité versée par l’OFII en défense que les requérants ont fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 2 mars 2026. Il n’en ressort pas qu’ils auraient fait part à l’agent qui les a reçus de facteurs de vulnérabilité dont il n’aurait pas été tenu compte. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée faute d’évaluation de leur vulnérabilité doit être écarté comme manquant en fait. En l’absence d’éléments particuliers, tels une demande d’évaluation de l’état de santé des requérants par le médecin coordonnateur de zone, la circonstance que la décision attaquée ait été édictée le même jour que leur présentation au guichet unique est sans incidence sur sa légalité. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de M. et Mme D... et de leur enfant avant de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Pour refuser à M. et Mme D... et à leur fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy leur a opposé qu’ils avaient demandé l’asile en France plus de 90 jours avant leur entrée sur le territoire français, ce qu’ils ne contestent pas. Pour s’en défendre, M. D... fait valoir qu’il est homosexuel, orientation pour laquelle il est pris en charge en France par une association LGBT. Toutefois, outre que ces allégations ne sont nullement justifiées, elles ne constituent pas un motif légitime justifiant qu’il ait attendu plus de 90 jours pour déposer sa demande d’asile en France. La circonstance que M. D... ait au départ envisagé de demander une admission exceptionnelle au séjour est à cet égard sans incidence. Les requérants font également valoir que sans les conditions matérielles d'accueil, ils se trouvent démunis et sans hébergement, avec leur enfant de deux ans à charge. Toutefois, faute de précisions sur leurs conditions de vie en France depuis le 10 novembre 2025, M. et Mme D..., qui n’ont pas fait état d’éléments particuliers de vulnérabilité lors de leur entretien en préfecture mais ont au contraire déclaré être locataires à Deuil-La Barre (Val-d'Oise), ne peuvent être regardés, en l’état du dossier, comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D... sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à Mme C... D..., à leur conseil, Me Dupourqué, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. OriolLe greffier, signé M. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2605045_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel