TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605047_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du CNAPS rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de réexaminer la situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à la requête, M. B... s’est vu remettre le titre sollicité, par décision du 29 avril 2026, et une carte professionnelle, valable du 29 avril 2026 au 29 avril 2031, lui a été remise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés ; - les observations de Me Coquillon, représentant M. B..., présent, qui informe le juge des référés qu’elle se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient sa demande formulée au titre des frais de l’instance, eu égard à la communication très tardive du CNAPS. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 2. M. B... a déclaré lors de l’audience qu’il entendait se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B... une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 7 mai 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2605047_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel