TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605056_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 mars 2026, M. C... A..., représenté par Me Robine, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a refusé de rejeter le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le maintient dans une situation de précarité dans un pays qu’il ne connaît pas, sans aucune attache, alors que son père se trouve en France métropolitaine et sa mère à Mayotte et qu’il a lui-même vécu une partie de sa vie sur ce dernier territoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de base légale ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une filiation paternelle établie durant sa minorité à l’égard d’une personne de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. A..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2602183 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés, - les observations de Me Perrot, substituant Me Robine, avocat de M. A..., en présence de M. A... B..., père allégué du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il est soutenu par ailleurs que la loi étrangère, qui comme en l’espèce ne permet pas l’établissement d’une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international ; en outre, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. M. A... a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2026, qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, J. Danet La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2605056_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel