TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605063_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 24 mars 2026, M. B... D..., représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 9 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C... A... » a été méconnu ; - il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile ; - il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Bulgarie ; - il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé fait obstacle à son transfert en Bulgarie ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et médicale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires. Des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 9 avril 2026 et communiquées. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D..., ressortissant arménien né le 4 janvier 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A... du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d’une insuffisance rénale pour laquelle il bénéficie d’un suivi au sein de l’unité d’insuffisance rénale avancée du centre hospitalier du Mans associant des rendez-vous médicaux réguliers, un suivi hebdomadaire en hémodialyse et un traitement médicamenteux. Il ressort en outre de ces pièces que l’intéressé a été hospitalisé à deux reprises, du 30 décembre 2025 au 5 janvier 2026 puis le 22 janvier 2026 et qu’il est dans l’attente d’une intervention chirurgicale destinée à créer une fistule artéro-veineuse après l’échec d’une première tentative. Enfin, les certificats de dialyse établis par le praticien hospitalier du service néphrologie-dialyse de cet hôpital attestent que la prise en charge de M. D... est nécessaire et que, dans l’attente de son intervention, son état de santé ne lui permet pas de voyager. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés en défense, le préfet, qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, s’étant borné à communiquer des pièces mais pas d’observations en défense. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’état de santé de M. D..., et alors qu’il n’existe aucune garantie que les autorités bulgares seraient en mesure d’assurer la continuité du suivi et du traitement entrepris en France dont l’interruption lui serait préjudiciable, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. D... aux autorités bulgares doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D... soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. D... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Khatifyan sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... aux autorités bulgares est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyian une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., au ministre de l’intérieur et à Me Khatifyian. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La magistrate désignée, M. Lamarche La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2605063_20260416
Données disponibles
- Texte intégral