TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605089_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme D... B... C..., doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction de l’école Jean Monnet de Clamart (Hauts-de-Seine) d’autoriser sa fille A..., scolarisée en CM2, à participer à un voyage scolaire prévu le 16 mars 2026. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le voyage scolaire est imminent ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B... C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction de l’école Jean Monnet de Clamart (Hauts-de-Seine) d’autoriser sa fille A... à participer à un voyage scolaire prévu le 16 mars 2026. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Il résulte de l’instruction que le voyage scolaire en question devait avoir lieu le 16 mars 2026, et a donc d’ores et déjà eu lieu. Dans ces conditions, alors qu’en tout état de cause la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse de l’administration au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... C.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... C.... Fait à Cergy, le 25 mars 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2605089_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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