TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605099_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Boulay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé, au besoin sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de séjour qui lui a été accordé, valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2028, ne lui a toujours pas été délivré ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C... a été invité à se présenter le 10 mars 2026 pour la remise de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C... le 10 mars 2026 en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2026. La juge des référés, signé A. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2605099_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel