TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605103_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605103, complétée par un mémoire le 24 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par ordonnance n° 2601469 du 12 février 2026, demeurée sans effet, en enjoignant au ministre de l'intérieur de réexaminer immédiatement la demande de visa sous astreinte de 100 euros par heure de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre a produit le 31 mars 2026 la copie de la vignette du visa délivré le même jour à Mme A.... Vu : - l’ordonnance n° 2601469 du 12 février 2026 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à Mme C... A.... L’ordonnance susvisée n° 2601469 a ainsi produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande du requérant tendant au prononcé d’une mesure complémentaire destinée à assurer l’exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 mai 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2605103_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA