TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605150_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction valant titre de séjour l’autorisant expressément à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée au regard, d’une part, du délai de traitement manifestement déraisonnable de sa demande ; en effet, alors qu’elle a déposé un dossier de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 18 juin 2024, soit il y a plus de vingt-et-un mois, aucun rendez-vous, ni récépissé ne lui a été délivré, malgré ses relances ; d’autre part, l’inertie de l’administration la maintient dans un « vide juridique » intolérable, l’entrave dans sa liberté de circulation, l’empêche de trouver un emploi et la place sous la menace constante d’un contrôle d’identité pouvant mener à une mesure d’éloignement, alors que la présence aux côtés de son époux, qui suit des soins psychiatriques, est indispensable ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que, conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit bénéficier du document provisoire de séjour prévu par ces dispositions, lequel lui permettra de pouvoir justifier de sa situation régulière auprès des employeurs ; par ailleurs, cette mesure est purement conservatoire et ne préjuge en rien de la décision que prendra le préfet des Hauts-de-Seine sur le fond de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’ayant pu naître. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 12 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 18 juin 2024, Mme B... A... épouse C..., ressortissante algérienne née le 12 juillet 1972, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que Mme A... épouse C... a été rendu destinataire d’un courrier en date du 12 mars 2026 l’informant que sa demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’elle sera reçue à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 avril 2026 à 09h45. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir reçu cette convocation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... épouse C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... épouse C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... épouse C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 avril 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2605150_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
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