TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605152_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars, 8 mars et 11 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Régis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à l’établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) Masson-Timbaud, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance : 1°) de maintenir son inscription à la session de formation de comptable assistant d’octobre 2026, de ne pas pourvoir cette place au bénéfice d’un tiers avant la décision au fond sur le dossier n° 2603866 ; 2°) de lui confirmer par écrit la disponibilité ou l’indisponibilité de la place qui lui avait été réservée pour la session de juin 2026 ; 3°) de s’abstenir de pourvoir définitivement l’une ou l’autre de ces places au bénéfice d’un tiers jusqu’à décision au fond ; 4°) de justifier par écrit auprès du tribunal qu’il a accompli, conformément à ses obligations légales d’établissement agréé, toutes diligences de signalement auprès de la seule CDAPH du Val-de-Marne et accorder, le cas échéant, une dérogation de durée du retard imputable à son propre comportement dans la mise en œuvre de l’orientation n° 0033382. M. B... soutient que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent car l’ESRP a son siège à Montreuil et que cette affaire est connexe au recours au fond n° 2603866 ; que l’ERSP est un établissement privé assurant une mission de service public médico-social sous agrément de l’État et soumis au contrôle du juge administratif ; que l’attestation du 4 décembre 2025 constitue une décision administrative individuelle défavorable soumise au contrôle du juge administratif ; que sa demande, qui se limite à solliciter des mesures conservatoires, rempli les condition de recevabilité, est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; qu’il est titulaire de droits acquis fondés sur six textes ; que l’ESRP ne peut se contredire à son détriment ; que la décision de clôture de son parcours constitue une discrimination directe alors qu’il ne peut lui être opposé l’argument d’une saturation des places disponibles et que le principe de continuité du service public interdit une interruption sans décision motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2°) Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (…) III.- (…) / L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. ». La requête de M. B... tend au maintien de son inscription à une formation professionnelle assurée par un établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) de droit privé. Si cet établissement a été désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis en application de l’article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles et participe à ce titre à une mission de service public, les mesures que M. B... demande au juge des référés de prononcer sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En tout état de cause, même en admettant qu’un litige né d’une décision d’un ESRP de droit privé de mettre fin à une formation professionnelle ne soit pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, les mesures sollicitées par M. B... ont pour objet et auraient donc pour effet de faire obstacle à une telle décision, qui aurait été prise à son encontre et révélée par la remise d’une attestation de fin de formation le 4 décembre 2025. Elles ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. De plus, il résulte des termes mêmes de la requête que M. B... a reçu le 2 mars 2026 des messages lui confirmant son inscription à la formation de comptable assistant prévue en octobre 2026 et que sa formation actuelle était seulement suspendue et reprendra lorsque son arrêt de travail s’achèvera. Ainsi, et comme il le déduit lui-même, son droit à la reprise de sa formation a été explicitement reconnu par l’ESPR. Ces éléments sont de nature à démentir l’urgence et l’utilité de ses demandes d’injonction de maintenir son inscription à la session de formation de comptable assistant d’octobre 2026, de lui confirmer par écrit la disponibilité ou l’indisponibilité de la place qui lui avait été réservée pour la session de juin 2026, de s’abstenir de pourvoir définitivement l’une ou l’autre de ces places au bénéfice d’un tiers et de lui accorder une dérogation de durée. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 20 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2605152_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel