TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605152_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement, au sein du centre de détention d’Aix-Luynes ; 3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière d’isolement ; - l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement sans disposer d’une délégation de signature du chef d’établissement, régulièrement publiée au recueil des actes de la Préfecture, le signataire a entaché sa décision d’incompétence ; - la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 4. Aucun des moyens soulevés par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, les conclusions de M. A... à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er r : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 21 avril 2026. Le juge des référés, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2605152_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel