TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605155_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 février 2026, Mme A... D... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, dans l’attente de la décision définitive qui sera prise sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la mesure demandée est utile ; la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C... a été convoquée le vendredi 27 février 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C..., ressortissante vietnamienne, née le 26 avril 1994, a reçu une convocation pour se présenter dans les locaux de préfecture de police le 27 février 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé. Par suite, la requête de Mme C... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le juge des référés, signé G. Gandolfi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2605155_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA