TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605157_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A... ne justifie pas de la coupure de ses droits sociaux et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 17 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026 Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le juge des référés, Signé G. Gandolfi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2605157_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel