TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605161_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Romanovich, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est pleinement satisfaite, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour et qu’aucun document provisoire ne lui a été délivré par l’administration ; cette carence a eu pour effet direct la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2026, sans rémunération ; ainsi, elle se trouve privée de toute ressource financière, dans une situation de précarité immédiate ; la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’administration est ici en situation de compétence liée et que la remise du récépissé doit être automatique, qu’elle a déposé sa demande dans les délais visés par la loi et que, malgré ses démarches auprès de la sous-préfecture de Sarcelles pour débloquer sa situation, aucun document provisoire ne lui a été remis la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ni explicite, ni implicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d’une part, que Mme B... a été convoquée le 23 mars 2026 à 09h00 afin de retirer son récépissé et, d’autre part, qu’un récépissé de renouvellement de titre de séjour avait déjà été édité le 5 février 2026 et adressé à l’intéressée par courrier, mais qu’il était revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Romanovich, se désiste de ses conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que si elle a pu avoir son récépissé le 23 mars 2026, elle n’avait aucun moyen de savoir qu’un courrier lui avait été adressé en l’absence de toute communication des services de la préfecture, ceux-ci ayant visiblement commis une erreur dans l’adresse du destinataire, ce qui n’est pas de sa responsabilité ; en réalité, seule la réception de la présente requête a enclenché les démarches relatives à sa convocation en vue de lui remettre le récépissé demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 5 février 2024, Mme A... B..., ressortissante russe née le 3 avril 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 février 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 5 décembre 2025, par voie postale, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 14 avril 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2605161_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel