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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605171_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) à titre subsidiaire, de l’autoriser à se déplacer à la mairie de Thonon-les-Bains le 9 mai 2026 pour célébrer son mariage et de réduire la fréquente du pointage à une fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrôle d’identité dont il a fait l’objet méconnaît les articles L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 78-2 du code de procédure pénale ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet de démontrer en quoi il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611‑7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise M. B... à se déplacer à la mairie de Thonon-les-Bains le 9 mai 2026 pour célébrer son mariage et réduise la fréquente du pointage à une fois par semaine, dès lors que ces demandes ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 10 février 1995 à Bousalem, déclare être en France le 20 novembre 2019. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2505452 rendu par le tribunal le 19 septembre 2025. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet de l’Ain a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : En premier lieu, les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivants sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet décide d’assignation à résidence un étranger. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B... a été contrôlé sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et rappelle que M. B... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 25 mars 2025. Il indique que l’exécution de la mesure d’éloignement apparaît comme une perspective raisonnable dans la mesure où seules les modalités matérielles de son départ doivent être définies. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Ain aurait négligé de procéder à un examen complet de la situation du requérant. En quatrième lieu, M. B... ne conteste pas ne pas être en mesure de quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le préfet l’a assigné dans le département de l’Ain avec obligation de se présenter les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés à la gendarmerie d’Ornex, commune voisine de Ferney-Voltaire, où il a déclaré résider. S’il indique vivre avec sa compagne à Thonon-les-Bains dans le département de la Haute-Savoie, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Enfin, la circonstance qu’ils projettent de célébrer leur mariage dans cette commune le 9 mai 2026 ne suffit pas à entacher l’arrêté en litige de disproportion, alors que l’article 3 prévoit expressément la possibilité pour l’intéressé de sortir du département de l’Ain en sollicitant au préalable une autorisation. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Elle n’est, dès lors, pas entachée d’erreur d’appréciation, ni ne contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026. Enfin, sont irrecevables les conclusions tendant à ce que le tribunal l’autorise à se déplacer à la mairie de Thonon-les-Bains le 9 mai 2026 pour célébrer son mariage et réduise la fréquente du pointage à une fois par semaine, dès lors que de telles demandes ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Ain. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La magistrate désignée, O. VIOTTILe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 décembre 2025
ORTA_2505452_20251211TA694 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605171_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2605171_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel