TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605175_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20, 24 et 29 avril 2026, M. C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle la commission de discipline compétente à l’égard des usagers de la section disciplinaire de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public de l’enseignement supérieur pour une durée d’un an. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que : - il est actuellement inscrit en troisième année de licence et que ses examens terminaux débutent à compter du 5 mai 2026 ; - l’exécution immédiate de la sanction l’empêcherait de se présenter à ses partiels et de soutenir son travail d’études et de recherches sur lequel il travaille depuis le début de l’année universitaire, compromettant directement la validation de son année universitaire et l’octroi de sa licence ainsi que ses candidatures de master actuellement en cours. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la sanction attaquée est remplie dès lors que : - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission disciplinaire a statué dans un délai excessif et manifestement déraisonnable au regard des enjeux de la procédure ; - elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; - les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire se sont déroulés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de vacataire au sein de l’université au cours de l’été 2025 ; l’application du régime disciplinaire des usagers, régi par les dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation est donc juridiquement inadapté à sa situation ; les jurisprudences invoquées par l’université dans son mémoire en défense sont inopérantes car elles ne concernent que des personnes agissant exclusivement en leur qualité d’étudiants. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le juge des référés ne peut accueillir le moyen d’ordre public qu’il a soulevé dès lors que des faits commis en dehors de l’université peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article R. 811-11 du code de l’éducation lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise ; - la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la sanction attaquée. Par courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux usagers de l’université et non aux vacataires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2605169 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de M. B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A..., représentant l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., étudiant en troisième année de licence de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, exerçait, au cours de l’été 2025, des fonctions de vacataire au sein de la direction des études, de la formation et de l’insertion professionnelle de son université. A la suite d’agissements fautifs commis le 17 juillet 2025 dans le cadre de son contrat de vacation, le président de l’université a engagé à son encontre des poursuites disciplinaires devant la commission de discipline compétente à l’égard des usagers. Par décision du 16 avril 2026 dont le requérant demande la suspension de l’exécution, la commission de discipline lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public de l’enseignement supérieur pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne la condition d’urgence : 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la sanction d’exclusion de M. B..., étudiant en troisième année de licence, de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant un an a pour effet de le priver de la possibilité de se présenter à ses examens de fin d’année, qui débutent le 5 mai 2026 et de valider son année. Par suite, la décision dont la suspension est demandée est de nature à compromettre son cursus universitaire. Elle préjudicie ainsi de façon grave et immédiate à la situation de M. B.... La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment : (…) 5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement. Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement ». Aux termes de l’article R. 811-13-1 du même code : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ». 6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation n’étant pas applicables aux vacataires, et celui tiré de la disproportion manifeste de la sanction infligée par rapport aux faits reprochés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle la commission de discipline a infligé à M. B... la sanction d’exclusion de tout établissement public de l’enseignement supérieur pour une durée d’un an. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle la commission de discipline compétente à l’égard des usagers de la section disciplinaire de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a infligé à M. B... la sanction d’exclusion de tout établissement public de l’enseignement supérieur pour une durée d’un an est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605175_20260430