TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605185_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a été méconnu ; - il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la nécessité d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’examiner la demande d’asile de Mme A... en France, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces le 30 mars 2026, qui justifient qu’il a retiré la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 10 heures 30. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 16 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A..., ressortissante mauritanienne née le 14 octobre 1994, aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Sur le non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A..., le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision en litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’État versera à Me Roulleau une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Roulleau et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605185_20260415
Données disponibles
- Texte intégral