TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605206_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. I... B... G..., représenté par Me Boezec demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : la signataire de la décision attaquée n’était pas compétente pour ce faire ; la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ; la préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas motivé la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision attaquée a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l’accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 : le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; et les observations de Me Tsanga Ndomo, substituant Me Boezec, avocat de M. B... G..., en présence du requérant ; le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... G..., ressortissant algérien né le 20 décembre 1999, est entré en France en juin 2017 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et à séjourner régulièrement en France jusqu’au 5 septembre 2024. Par sa requête, M. B... G..., détenu à la maison d’arrêt de Nantes depuis le 6 novembre 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de rentrer sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : Par un arrêté du 3 décembre 2025, librement accessible sur internet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 205 du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F... E..., adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D... C..., directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H... A..., son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme A... n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour applicable, notamment les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l’article L. 613-1 à L. 613-5 de ce même code. Par ailleurs, elle comporte des éléments sur le parcours migratoire du requérant, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de la situation de M. B... G.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé. En troisième lieu, la circonstance que le refus de titre de séjour qui aurait été implicitement opposé à M. B... G... n’est pas motivé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne trouve pas son fondement dans une telle décision. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un an ne peut qu’être écarté comme inopérant. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... G... a été condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 4 octobre 2019 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, à une peine d’un mois d’emprisonnement prononcée par le même tribunal le 6 janvier 2020 pour des faits de vol (récidive), à une amende délictuelle de 200 euros par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 24 novembre 2021 pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes le 26 janvier 2024 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 avril 2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), usage illicite de stupéfiants, menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) et vol. Eu égard à la gravité, au caractère récent et au caractère répété des infractions commises par M. B... G..., le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire sans délai au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public. En sixième lieu, si M. B... G... fait valoir la présence en France depuis 9 ans à la date de la décision attaquée où réside sa mère ainsi que de celle de ses quatre enfants mineurs de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont été placés à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 18 avril 2025, lequel fait état d’un désintérêt manifeste du requérant pour ses enfants et une incapacité à assumer son rôle parental. Le jugement en assistance éducative renouvelant se placement en date du 31 octobre 2025, antérieur à son placement en détention, relève par ailleurs que depuis le placement M. B... G... n’a plus eu de contacts avec les enfants et que s’il a affirmé vouloir contacter l’aide sociale à l’enfance, il ne l’avait alors pas encore fait. Dans ces conditions, eu égard aux faits énoncés au point précédent et à la menace que représente pour l’ordre public la présence de l’intéressé sur le territoire français, M. B... G... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est énoncé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte de ce qui précède que M. B... G... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : En premier lieu, la décision énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... G... à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que M. B... G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Il résulte de ce qui précède que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai opposée à M. B... G.... Par suite, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence. Sur les surplus des conclusions de la requête de M. B... G... : Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B... G..., il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... G... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I... B... G..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Boezec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, P-E. Simon Le greffier, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2605206_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel