TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605209_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : , Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 18, 29 et 30 mars 2026, M. D... B... et Mme G... C..., agissant en qualité de parents de l’enfant mineure E... F..., demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 27 août 2025 par laquelle la sous-directrice des visas, rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) du 10 juin 2025 a refusé de délivrer à E... B... Yogot un visa d’entrée en France et de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à E... B... Yogot un visa de circulation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite au regard : * du droit de la demandeuse à bénéficier d’un visa en sa qualité de ressortissante allemande et de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ; * de l’atteinte portée à son intérêt supérieur, dès lors qu’elle est séparée de son père ; * de son droit à l’éducation, obligatoire au sein de l’Union ; * de l’état de grossesse de sa mère qui doit voyager avec elle ; * de l’impossibilité de solliciter un visa auprès des autorités allemandes, qui ne sont pas représentées à Bangui ; * et de l’instabilité en République centrafricaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les membres de famille de citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de produire une attestation d’hébergement validée par le maire de la commune de résidence de l’hébergeant ; une attestation légalisée par son père est suffisante ; * sa filiation avec un ressortissant allemand et sa nationalité allemande sont établis ; * elle est entachée d’une erreur de droit : dès lors que sa nationalité est établie, il ne peut lui être opposé l’absence de passeport européen ; * elle bénéfice d’un droit au séjour en qualité de citoyenne de l’Union européenne ; * elle est, en tout état de cause, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 2 de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle est descendante directe âgée de moins de vingt-et-un an, d’un citoyen de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B..., Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de M. B..., - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La délivrance d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne a été sollicitée le 4 juin 2025 pour Marie Luise B... Yogot, ressortissante centrafricaine née le 27 novembre 2019, fille de M. A... B..., ressortissant allemand né le 10 décembre 1994, auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), laquelle a, par décision du 10 juin 2025, rejeté cette demande. Le silence gardé par la sous-directrice des visas sur le recours administratif préalable obligatoire dont M. B... l’a saisie le 27 juin 2025 a fait naître, le 27 août suivant, une décision implicite de rejet dont ce dernier et Mme G... C..., mère de l’enfant, sollicitent la suspension de l’exécution. A l’appui de leur requête, ils font état de la séparation de M. B... et de l’enfant, du droit de cette dernière, en qualité de citoyenne de l’Union européenne, à se voir délivrer un visa de court séjour, de son droit à l’éducation sur le territoire de l’Union européenne, de l’état de grossesse avancée de Mme C..., qui doit voyager avec elle, de l’impossibilité de solliciter un visa auprès des autorités allemandes, non présentes à Bangui, et de l’instabilité en République centrafricaine. Toutefois, les requérants, qui n’apportent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils ont saisi le juge des référés près de huit mois après la décision de la sous-directrice des visas, pour un séjour prévu du 14 juin au 5 juillet 2025, doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Au demeurant, ils n’établissent ni que E... ne bénéficierait pas d’une scolarité régulière en République centrafricaine, ni qu’elle y serait exposée à des risques sérieux pour sa sécurité. Ils n’établissent pas non plus que M. B... serait dans l’impossibilité de lui rendre visite et de se rendre avec elle auprès des autorités allemandes présentes au Cameroun. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B..., et Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme G... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 avril 2026. La vice-présidente, juge des référés, C. Chauvet La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2605209_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA