TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605215_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C... B..., agissant par le président en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de statuer par décision écrite et motivée sur les modalités de report ou d’indemnisation des 62 jours de congés annuels acquis et non pris, auxquels elle estime avoir droit ; 2°) à titre conservatoire, d’enjoindre l’administration de prendre toute mesure conservatoire permettant de préserver ses droits à congés dans l’attente d’un litige au fond et mettre fin au préjudice moral et financier subi ; 3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; Elle soutient que : - L’urgence de la situation est établie ; - Les mesures demandées sont utiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu’il a pris une décision le 23 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, Mme B... persiste dans ses conclusions. Elle soutient que ses conclusions ont toujours un objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 23 mars 2026 le recteur de l’académie a statué sur les droits à congé de la requérante. Par suite, les mesures demandées tendent à faire obstacle à cette décision. Par suite les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 7 avril 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605215_20260407
Données disponibles
- Texte intégral