TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605249_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 23 mars 2026 par lesquelles la préfète de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé la Géorgie comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ; il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et peut être éloigné à tout moment du territoire français ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, les moyens suivants : * le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence et d’une délégation régulière de signature ; * la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure dès lors que membre de la commission d’expulsion qui ont siégé le 7 avril 2026 n’ont pas été régulièrement désignés, et que l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué, ni traduit, ce qui l’a privé d’une garantie procédure fondamentale ; * la décision d’expulsion est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de son comportement, dès lors que les faits ayant entrainé sa condamnation sont anciens, et que son comportement actuel, et la menace qu’il représenterait, n’ont pas été pris en compte ; * la préfète de la Loire a commis une erreur d’appréciation de la condition de menace grave à l’ordre public ; *l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale, * cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est plus admissible en Géorgie, du fait de la déchéance de sa nationalité prononcée le 30 juillet 2020, et qu’il ne peut pas demander la réintégration dans la nationalité géorgienne. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion. Elle fait valoir s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi que l’intéressé ne démontre pas ne pas être admissible dans un autre pays. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2605248, par laquelle M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. C..., qui a repris les moyens et conclusions de la requête. - Mme A..., représentant la préfète de la Loire, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle fait valoir que l’intéressé n’établit pas ne pas être admissible dans un autre pays, et que le juge des libertés et de de la détention a estimé qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 23 mars 2026 par lesquelles la préfète de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français et fixé la Géorgie comme pays de destination. 2. Compte-tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète de la Loire ne soutient pas en défense que la condition d’urgence ne serait pas remplie en l’espèce. Dès lors la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite. Sur la décision d’expulsion : 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la préfète de la Loire dans la nationalité de M. C... et la fixation du pays de destination est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Loire a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’expulsion. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète de la Loire a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d’expulsion de M. C... est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire et à Me Guillaume. Fait à Lyon, le 4 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA9320 mars 2026
ORTA_2605248_20260320TA694 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605249_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2605249_20260504
Données disponibles
- Texte intégral