TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605313_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 mars 2026, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représenté par Me Nicolas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 085 226 25 00074 du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la construction d’un immeuble de 20 logements collectifs au 178 avenue de l’Isle de Riez, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 19 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de référé-suspension concernant les refus d’autorisation d’urbanisme en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; la décision a par ailleurs pour effet de bloquer son projet immobilier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire : * elle est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune s’est fondé sur des considérations de droit privé, notamment sur la possibilité de troubles anormaux du voisinage, qui ne relèvent donc nullement de la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; * la substitution de motifs sollicitée en défense ne peut qu’être écartée dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; ces dispositions que celles-ci n’ont nullement vocation à interdire d’édifier des constructions de volumes plus importantes que celles existantes à proximité immédiate, notamment pour permettre la densification ; la société pétitionnaire a donc mis en œuvre une recherche d’harmonisation de la construction projetée avec le bâti environnant ; de plus, la construction projetée s’intègre dans un milieu bâti hétérogène où sont d’ores et déjà présents de nombreuses constructions d’un volume et d’un aspect architectural équivalent, voire supérieur. Par une mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 30 mars 2026, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut : 1°) au rejet de la requête. 2°) à ce que soit mis à la charge de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ; - le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant dès lors que le motif tiré de l’existence de vues directes sur les propriété voisines n’est pas celui qui fonde la décision ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le parti architectural retenu traduit une rupture significative avec le bâti et le paysage environnant ; - elle est fondée à solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.4.1 du plan local d'urbanisme relatives à l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; le projet, de par ses dimensions, ne poursuit pas l’objectif d’harmonisation des volumétries ; le pétitionnaire ne s’est livré à aucune recherche d’harmonie avec les constructions voisines alors que ces dernières contribuent à l’identité du quartier, lui conférant un caractère balnéaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2605430 par laquelle la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Barboteau, substituant Me Nicolas représentant la société Crédit Agricole Immobilier Promotion; - et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La société Crédit Agricole Immobilier Promotion demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté n° PC 085 226 25 00074 du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la construction d’un immeuble de 20 logements collectifs au 178 avenue de l’Isle de Riez, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune en défense et sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion en toutes ses conclusions. Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion la somme de 1000 (mille) euros à verser à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n’est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion est rejetée. Article 2 : La société Crédit Agricole Immobilier Promotion versera à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Copie en sera adressée au préfet de Vendée. Fait à Nantes, le 9 avril 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2605313_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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