TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605336_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 5 mai 2026, Mme B... A..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de renouveler son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle justifie de dix années de présence sur le territoire français ;
. la préfète ne justifie pas avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
. la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
. la préfète, qui notamment n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle en France, n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
. compte tenu de son état de santé et de l’impossibilité d’accéder à une prise en charge adaptée au Cameroun, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étrangère malade, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; en tout état de cause, eu égard aux carences du système de santé camerounais, elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective des médicaments nécessaires dans son pays d’origine et serait exposée à un risque d’interruption de son traitement ;
. compte tenu des particularités de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français, sur lequel elle réside depuis dix années, en ayant notamment occupé des emplois figurant sur la liste des métiers en tension, en refusant de lui accorder un titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d'appréciation ;
. pour ces mêmes raisons, la préfète a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
cette décision est suffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure régulière, la requérante ne démontrant pas résider en France depuis plus de dix ans ;
elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n’est pas entachée d’erreur d'appréciation ; l’intéressée pourra effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, ce traitement étant disponible au Cameroun et le caractère non-substituable du traitement n’étant pas démontré ;
elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; la durée de résidence alléguée en France n’est pas démontrée et, en tout état de cause, le titre de séjour en qualité d’étranger malade n’a pas vocation a ouvrir un droit au séjour pérenne ; si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle, elle n’a en réalité bénéficié que de contrats à durée déterminée ; l’intéressée dispose d’attaches familiales au Cameroun, où résident notamment ses parents et ses enfants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2605335, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Robin, pour Mme A..., qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A..., ressortissante camerounaise née le 15 avril 1972, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A... ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA133 avril 2026
DTA_2605335_20260403TA6911 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605336_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2605336_20260511
Données disponibles
- Texte intégral