TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605353_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune décision implicite de rejet, son dossier étant incomplet ; qu’une attestation de prolongation d’instruction est à sa disposition sur son espace personnel. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 10h en présence de Mme Mas, greffière d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ». 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 3. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 4. M. A... a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A.... Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Hug, conseil du requérant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 12 mai 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2605353_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2605353_20260512
Données disponibles
- Texte intégral