TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605357_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B... A... représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la condition d’urgence : - il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ; - la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 6 février 2026, et financière, dès lors que la cessation de son inscription à France Travail a été prononcée le même jour et qu’il risque de voir son contrat de travail à durée indéterminée rompu. S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen individualisé de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2026 sous le numéro 2605331 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Baldé pour le requérant, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 26 janvier 1995, s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » valable du 9 août 2023 au 8 août 2024. Le 20 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». Il a bénéficié de plusieurs récépissés, le dernier ayant expiré le 6 février 2026. Il a sollicité le renouvellement de ce récépissé à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse de la préfecture. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, M. A... demandant la suspension d’un refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les frais d’instance : 6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. Le juge des référés, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2605357_20260428
Données disponibles
- Texte intégral