TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605360_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A..., représenté par Me Berté, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation de précarité prolongée ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’un refus de titre de séjour ayant été opposé à l’intéressé, aucun récépissé ne peut par suite être délivré à ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
M. A..., ressortissant malien, a présenté une demande de titre de séjour, le 7 avril 2026, à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture. Toutefois, aucun récépissé ne lui a été délivré lors de ce rendez-vous. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 23 avril 2026, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, ladite demande présentée au juge des référés du tribunal par M. A... ferait obstacle à cette décision, alors que les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative interdisent de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2605360_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA