TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605430_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 avril 2026, Mme C... et M. A..., représentés par Me Giraudon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G... F... pour la surélévation d’une maison individuelle, avec démolition de dépendances et création d’une piscine, ensemble le rejet de leurs recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de de Saint-Genis-les-Ollières la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état des écritures, que : - la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir en raison du caractère frauduleux des indications contenues dans la déclaration préalable, alors qu’ils ont acquis une habitation voisine et que le projet autorisé affecte leurs conditions de jouissance, cette fraude constituant une circonstance particulière au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ; le recours au fond est recevable compte tenu de la prolongation des délais par l’exercice du recours gracieux ; ils ont sollicité le retrait dans leur recours administratif ; au besoin, le motif de fraude se déduisait des explications circonstanciées ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils bénéficient de la présomption d’urgence instituée par l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de l’existence d’une fraude compte tenu de la volonté, qui résulte des omissions et erreurs de la demande ainsi que des travaux en cours de réalisation, de dissimuler l’opération de démolition/reconstruction par une simple surélévation et la création d’une surface de plancher réelle qui impliquait le refus en application des dispositions régissant la zone N2 ; la méconnaissance de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’un permis est nécessaire compte tenu de la surface plancher ou de l’emprise au sol réellement crée ; l’incomplétude et l’illisibilité des pièces du dossier de déclaration qui n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier les impacts ; la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone N2 compte tenu de la surface de plancher réellement crée ; la méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone N2 eu égard à l’insertion dans l’environnement. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, Mme F..., représentée par Me Mailly, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à la date d’affichage ou de la publication de l’avis de dépôt de la déclaration préalable, ni de l’existence de circonstances particulières tirées d’une fraude qui justifierait de déroger à ce principe puisqu’ils ne l’ont pas invoquée dans leur recours gracieux, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la fraude n’est pas établie ; - la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que les requérants ont acquis leur bien après l’affichage de la déclaration préalable, la commune a confirmé la légalité de celle-ci en rejetant le recours gracieux, la fraude n’est pas caractérisée et les atteintes alléguées ne pas établies ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction. La requête a été communiquée à la commune Saint-Genis-les-Ollières qui n’a produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605429 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme E... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Giraudon pour les requérants et de Me Mailly pour Mme F.... Le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par les requérants n’apparait comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’urgence. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Mme F... au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à Mme F.... Fait à Lyon, le 5 mai 2026 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 avril 2026
DTA_2605429_20260427TA695 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605430_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2605430_20260505
Données disponibles
- Texte intégral