TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605545_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme E... A... B..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer ainsi que son époux, M. C... D..., à un rendez-vous en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne peuvent pas, elle et son époux, déposer une demande de titre de séjour et se retrouvent en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile et non contestable dès lors qu’ils demandent depuis deux ans un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 mars 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2024, Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 30 mai 1986, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le bais de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Mme A... B... demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, ainsi que son époux, afin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 23 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné rendez-vous à Mme A... B... dans ses services le 5 mai 2026 à 10h pour le traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... B... tendant à ce qu’elle soit convoquée en préfecture pour y faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’époux de Mme A... B..., M. D..., aurait déposé une demande de rendez-vous par le bais de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. D... pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne présentent ni un caractère urgent ni un caractère utile et doivent être ainsi rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme A... B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 mars 2026
ORTA_2606476_20260303TA9515 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605545_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2605545_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel