TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605577_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B... C... F... et Mme A... D... C..., agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de l’enfant mineure E... B... C..., représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 15 décembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) du 21 novembre 2025 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme G... C... et à l’enfant E... B... C... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs en vue de la délivrance des visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’objet même de la demande, et compte tenu par ailleurs de la durée de séparation familiale que la décision a pour effet de prolonger ; les formalités nécessaires à la procédure de réunification ont été accomplies avec diligence ; l’urgence est également caractérisée par l’état de santé dégradé de l’enfant E... qui nécessite des soins non disponibles en Ouganda ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des demandeurs ; * elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 47 et 311-1 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil produits ainsi que leur passeport permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ; * elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; * elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les requérants ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 15 décembre 2025 ; - la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2604026 par laquelle M. C... F... et Mme D... C... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, avocate des requérants, en présence de M. C... F... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. M. C... F... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aucun des moyens invoqués par M. C... F... et par Mme D... C... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête présentée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C... F.... Article 2 : La requête de M. C... F... et de Mme D... C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... F..., à Mme A... D... C..., au ministre de l’intérieur et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. Le juge des référés, J. Danet La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2605577_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel