TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605620_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A..., représentée par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 2 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspensions et d’injonctions sous astreinte compte tenu d’une décision favorable prise en cours d’instance, et au rejet du surplus. Par une lettre, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A..., représentée par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), déclare se désister des conclusions de sa requête, hormis celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605619 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mai 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2605620_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel