TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605646_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un document provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer immédiatement sa situation et, le cas échéant, de la convoquer ou de statuer sur sa demande dans un délai de 48 à 72 heures ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’Etudiante, valable du 7 avril 2025 au 6 avril 2026, Mme B... a sollicité un changement de statut en salariée par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 février 2026. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ». Enfin, l’article R. 431-13 du même code précise que « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de Mme B... de renouvellement de son titre de séjour aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du titre sollicité par la requérante. Par ailleurs, cette dernière justifie d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2025 au 28 août 2026 pour lequel une autorisation de travail a été accordée à son employeur le 27 août 2025. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. L’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : « (…) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; ». Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B... et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui remettre ce récépissé par tous moyens. En l’absence de mesure d’instruction de la nature de celles prévues par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B... et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui remettre ce récépissé par tous moyens. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 13 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 mars 2026
ORTA_2605645_20260323TA1313 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605646_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2605646_20260413
Données disponibles
- Texte intégral