TA95Etrangers urgentsEtrangers urgentsSatisfaction Partielle
TA95 · Etrangers urgents — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605650_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - est entachée d’un défaut de motivation - est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; - méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour qui est lui-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour qui est lui-même illégale ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. la décision portant fixation du pays de renvoi : - est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour qui est lui-même illégale. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour qui est lui-même illégale ; - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. la décision portant assignation à résidence : - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’un défaut d’examen ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h : - le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ; - les observations de Me Andrivet, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins pas les mêmes moyens ; - les observations de M. B.... Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A... B..., ressortissant égyptien né le 3 mars 1974 à Gharbeya (Egypte), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (...) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ». 3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B... le 10 mars 2026. Le requérant disposait donc d’un délai de sept jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif et il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été enregistrée le 16 mars 2026, dans le délai franc de sept jours à compter de leurs notifications. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de M. B... n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine tiré de la tardivité de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il avait été condamné, le 10 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 1 000 euros pour des faits d’agression sexuelle commis le 13 novembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis 2008 et qu’il a été titulaire d’un titre de séjour valable du 28 janvier 2019 au 27 janvier 2020, régulièrement renouvelé. Par ailleurs, M. B..., qui est marié, depuis 2006, à une ressortissante égyptienne en situation régulière en France et père de trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, justifie d’une insertion personnelle et sociale en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant, qui justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux désormais fixés sur le territoire national et ne représente pas une menace à l’ordre public, eu égard au caractère ancien et isolé des faits qui lui sont reprochés, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 10 mars 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. En second lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». 10. Il ressort des pièces du dossier que le passeport égyptien du requérant est retenu par l’autorité administrative et que l’intéressé s’est vu remettre, le 10 mars 2026, un récépissé de rétention de documents d’identité valant justification d’identité. Par suite, l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B... son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés à l’instance : 11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B... dans le département des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution du passeport de M. B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Andrivet et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Belhadj La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2605650_20260422
Données disponibles
- Texte intégral