TA95Etrangers urgentsEtrangers urgentsSatisfaction Totale
TA95 · Etrangers urgents — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605652_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 19 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Gerbe, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gerbe, avocate désignée d’office, représentant M. C..., qui maintient et ajoute que l’arrêté du 13 mars 2026, qui a été signé par une autorité incompétente, a été pris en méconnaissance des articles L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. C....
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant italien né le 11 janvier 2007 à Conegliano (Italie) a fait l’objet d’un arrêté le 13 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (...) »
3. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’étranger concerné est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que, le 4 février 2026, M. C... a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de violence volontaires en réunion. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C... ait fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits, Pour regrettables qu’ils soient, ces faits ne peuvent à eux seuls caractériser du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l’annulation pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E:
Article 1err : L’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Gerbe et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Mme B...
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2605652_20260401
Données disponibles
- Texte intégral