TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605799_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir la reconnaissant prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - le formulaire de recours amiable ne permet pas l’exposé des circonstances exceptionnelles susceptibles d’être présentées ; - il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation lors de sa séance du 20 novembre 2025 ; - la décision attaquée n’est pas motivée en droit ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la commission de médiation n’a pas mis en œuvre les pouvoirs que lui donne l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ; - la commission a commis une erreur de droit en se référant à une exigence de circonstances exceptionnelles que ne prévoit pas le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour une demande d’accueil en structure d’hébergement ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles dès lors que l’hébergement d’urgence mis à sa disposition est indécent et inadapté à la composition familiale ainsi qu’à son état de santé ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2605797 tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 3. Ressortissante nigériane, née le 13 octobre 1992, Mme B... a déposé, le 7 août 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 24 février 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2021. Les demandes d’asile de son concubin, M. C..., et de sa fille aînée, Happy, ont également été rejetées en dernier lieu par la cour, respectivement le 8 juin 2022 et le 13 juillet 2022. Par un jugement n° 2511394 du 10 avril 2026, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône faisant obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français. La famille est prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence depuis l’année 2020, une chambre d’hôtel ayant été mise à sa disposition. Mme B... a déposé, le 3 octobre 2025, un recours amiable en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le 20 novembre 2025. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. D... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2605799_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel