TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605809_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2519556 du 18 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, d’une durée de six mois et renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Funck, informe le tribunal qu’elle se désiste des conclusions de sa requête, sauf celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 8 avril 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2519556 du 18 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 avril 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605809_20260413