TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605831_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 9 avril 2026, Mme C... A... née D... et M. B... A..., représentés par Me Azouagh, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé le 19 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 26 novembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B... A... en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation ; la réalité de leur intention matrimoniale est établie ; * elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de prolonger la durée de séparation des époux, entrainant une fragilisation de l’état psychologique de Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 19 décembre 2025 ; - la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2605964 par laquelle Mme A..., née D... et M. A... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. Mme A..., née D..., et M. A... n’étaient ni présents ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A..., née D..., et M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A..., née D..., et de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A..., née D... et de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... née D..., à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. Le juge des référés, J. Danet La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2605831_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel