TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605844_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Bataille, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Anthony de la convoquer à un rendez-vous ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation l’empêche de poursuivre sa scolarité en alternance et de réaliser des stages ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 24 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance. O R DO N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 avril 2026, La juge des référés, Signé A. Gay-Heuzey La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2605844_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel