TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605848_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 11 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury de la licence droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 a maintenu les mentions « résultat non calculé » au titres des travaux dirigés de droit fiscal et d’anglais : d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon 3 de procéder à un réexamen de sa situation et de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation pédagogique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que les mentions contestées altèrent de manière grave et immédiate son dossier, alors qu’il a candidaté à plusieurs masters ; les décisions compromettent la validation de son année universitaire ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants : * la décision est entachée d’une erreur de fait concernant les travaux dirigés d’anglais, dès lors qu’il a effectivement composé lors de l’épreuve de remplacement du semi-partiel ; * elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a produit une convocation officielle pour justifier son absence aux travaux dirigés de droit fiscal ; * elle est entachée d’un défaut d’instruction concernant les travaux dirigés d’anglais, dès lors qu’il a signalé une discordance entre la réalité de sa composition et les résultats enregistrés ; * la décision porte atteinte à sa sécurité juridique en le maintenant dans l’incertitude. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, l’université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2605326 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C..., représentant l’université Jean Moulin Lyon 3, qui a repris les observations présentées dans le mémoire en défense. M. A... n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury de la licence droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 a maintenu les mentions « résultat non calculé » au titre des travaux dirigés de droit fiscal et d’anglais. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 13 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 mars 2026
ORTA_2605326_20260330TA6913 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605848_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2605848_20260513
Données disponibles
- Texte intégral