TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605849_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2026 et 9 avril 2026, Mme B... A..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants C... et E... D..., représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions du 31 octobre 2025 des autorités consulaires à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants C... et E... D... des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale; 2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa initialement présentée par les requérants et de leur délivrer un visa de long séjour ; 3°) d’enjoindre à l’ambassade de France en Côte d’Ivoire de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation familiale ; l’état de santé de l’une des filles est préoccupant ; la plus jeune des filles est exposée à des risques d’excision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle méconnaît les dispositions des articles L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle méconnaît les dispositions de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît le principe d’unité de famille des réfugiés tel que consacré par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ; * elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Peschanski, avocate de Mme A... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants C... et E... D... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions du 31 octobre 2025 des autorités consulaires à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer aux enfants C... et E... D... des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Peschanski. Fait à Nantes, le 12 mai 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2605849_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel